Article 115 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1954
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Version01/07/1979
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Version01/01/2004
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Version31/08/2004

Entrée en vigueur le 31 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001

Modifié par : Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 - art. 1 (Ab) JORF 28 décembre 1976

Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre exerce son activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et celles des collectivités intéressées.
Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité que la société exerce en France et dans chacune de ces collectivités.
Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative.
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 3 mars 2005, 02VE01378, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, […] les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. » ; qu'aux termes de l'article 116 du même code : « Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, […]

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  • Société anonyme membre d'une société de personnes·
  • Imposition de la personne morale distributrice·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • 117 du cgi)

2CAA de LYON, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19LY02751, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. […] dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. « Enfin, aux termes de l'article 116 du même code : » Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223. "

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Bénéficiaire

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 14 juin 1982, 22301, publié au recueil Lebon

[…] Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 116 du code général des impôts, la masse des revenus distribués par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du même code est, pour chaque période d'imposition, « déterminée conformément aux dispositions des articles 109 et 115 ter » ; qu'au nombre des dispositions auxquelles il est ainsi fait référence figurent notamment celles de l'article 109 aux termes duquel " sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, […]

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  • Imposition de la personne morale distributrice·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Charge de la preuve·
  • Revenus distribués·
  • Impôt
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