Article 115 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/2004
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Version31/08/2004

Entrée en vigueur le 31 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001

Modifié par : Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 - art. 1 (Ab) JORF 28 décembre 1976

Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre exerce son activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et celles des collectivités intéressées.
Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité que la société exerce en France et dans chacune de ces collectivités.
Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative.
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Commentaires9


1RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus distribués et assimilés de source française - Définition et…
BOFiP · 25 mai 2023

[…] Toutefois, en pratique, les revenus distribués sont déterminés en se basant uniquement sur les règles tracées par les dispositions de l'article 109 du CGI à l'article 115 ter du CGI. […] […] En application de l'article 108 du code général des impôts (CGI), des dispositions de l'article 109 du CGI à l'article 115 quinquies du CGI, de l'article 116 du CGI, de l'article 117 du CGI et de l'

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2RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus distribués et assimilés de source française - Distributions en…
BOFiP · 22 août 2017

L'article 116 du CGI prévoit que, pour chaque période d'imposition à l'impôt sur les sociétés, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions de l'article 109 du CGI et de l'article 115 ter du CGI est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, […] Aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI), les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués qu'ils soient ou non prélevés sur les bénéfices. […] 1763 A du CGI, remplacé par l'article 1759 du CGI,(

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3INT - Convention fiscale entre la France et la Polynésie française (ancien gouvernement des Établissements français de l'Océanie)
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article 16 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent : […] Il s'ensuit que le territoire de Polynésie française appartient, depuis le 1 er janvier 1957, à la catégorie des territoires « où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices » (CGI, art. 115 ter).

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Décisions21


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2009, n° 0408838
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, […] les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. » ; qu'aux termes de l'article 116 du même code : « Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, […]

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  • Pénalité·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Stipulation·
  • Administration·
  • Procédures fiscales·
  • Société mère·
  • Sanctions fiscales·
  • Redressement·
  • Liberté fondamentale

2Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 3 mars 2005, 02VE01378, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, […] les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. » ; qu'aux termes de l'article 116 du même code : « Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, […]

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  • Société anonyme membre d'une société de personnes·
  • Imposition de la personne morale distributrice·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • 117 du cgi)

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 8 juin 2010, 07MA01371, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : (…) 3. […] / – par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. / Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. / Il est reçu en paiement de cet impôt. / Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables. ; qu'aux termes de l'article 158 ter dudit code : 1. […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Imposition personnelle du beneficiaire·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Avoir fiscal·
  • Impôt
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