Article 122 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

1. Sous réserve du 2, le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.

Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en euros.

Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts dans les conditions visées au 3° de l'article 119.

2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 sont constitués par la différence entre, d'une part, les sommes brutes remboursées au bénéficiaire et, d'autre part, le montant des primes versées, le cas échéant, depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat.

Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'abattement prévu au I de l'article 125-0 A est applicable dans les mêmes conditions. Les limites de cet abattement s'appliquent globalement aux produits définis à cet alinéa et à l'article 125-0 A.

Les gains de cession des bons ou contrats sont déterminés par application des règles prévues à l'article 124 C.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires33


BOFiP · 21 juin 2023

[…] d'une part, des revenus de valeurs mobilières de source étrangère et revenus assimilés visés à l'article 120 du CGI, à l'article 121 du CGI, à l'article 122 du CGI et à l'article 123 du CGI< […] […] Le montant de la retenue à la source ou du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source mentionné à l'article 220 du code général des impôts (CGI) à imputer sur l'impôt sur les sociétés (désigné ci-après par « crédit d'impôt ») peut se calculer selon deux méthodes.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

[…] En second lieu, en revanche, l'arrêt est annulé pour erreur de droit en tant qu'il a refusé au demandeur le bénéfice de l'application des dispositions de l'art. 122 […] #233;ral de la fédération, de l'article 2.4.1 relatif aux commissions obligatoires de la fédération et de l'article 3.1 relatif aux rétributions perçues par la fédération pour services rendus.

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Deloitte Société d'Avocats · 28 mars 2023

[…] sans prise en compte d'un quelconque crédit d'impôt sur le fondement des articles 8 et 19 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise de 1958, au motif que le versement de dividendes avait eu lieu in fine dans un […] En effet, il reproche à la CAA de Marseille d'avoir rejeté la demande subsidiaire du contribuable, fondée sur l'article 122 du CGI, afin de déduire la RAS supportée au Luxembourg des dividendes reçus dès lors que les 2 conditions suivantes étaient remplies :l'ancienne convention fiscale franco-luxembourgeoise

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Décisions38


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 juillet 2021, 17VE00038, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […] Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». L'article 122 du même code dispose que : « (…) le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au propriétaire ».

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Déduction des impôts et pénalités·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Crédit d'impôt·
  • Dividende·
  • Convention fiscale

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er juillet 2013, n° 12BX01912
Réformation

[…] — qu'en vertu des articles 313 et 325 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, des dispositions combinées des articles 256 bis, 297 A et 297 E du code général des impôts et des instructions 3 K-1-95 du 17 février 1995, 3 K-4 et 3 k-122 du 15 août 1995, il devait être taxé sur sa marge bénéficiaire ; que les 24 factures qu'il produit ne mentionnent ni taxe sur la valeur ajoutée, ni livraison intracommunautaire ; que les factures Ternbridge Ltd et Braintree Reclaim & Demolition Services Ltd comportent un numéro d'identification à la taxe; que l'absence de cette indication ne constitue pas une condition d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, les personnes n'ayant pu déduire la taxe n'ayant nécessairement aucun numéro d'identification ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Impôt·
  • Livraison·
  • Imposition·
  • Charte·
  • Franchise·
  • Bien d'occasion

3Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2011, n° 0905895
Réformation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 du code général des impôts, relatif à l'imputation, sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés, de la retenue à la source effectuée sur les revenus des capitaux mobiliers : "1. (…) b. […] industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création (…) » ; et qu'en vertu de l'article 122 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire ; […]

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  • Imposition·
  • Revenu·
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Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d'assurance-vie d'un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu'ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d'un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %). Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable … Lire la suite…
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