Article 124 C du Code général des impôts

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 94 C, CGI 94 B al. 2

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 40 () JORF 15 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 39 () JORF 15 décembre 1985

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.
Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres de créances de même nature au cours de la même année et des cinq années suivantes.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993
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Commentaires


1Fiscalité du contrat de capitalisation en 2022
www.fiscaloo.fr · 5 août 2022

[…] Conformément aux dispositions des articles 124 B et 124 C du code général des impôts, les gains de cession des contrats de capitalisation sont imposables selon les mêmes règles que décrites ci-dessus.

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beta2RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés -…
BOFiP · 30 juin 2022

[…] En application du 1 du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) et du II de l'article 125 D du CGI, les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur […] L. 134-1 du C. assur. à un contrat dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l'acquisition de droits mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 du C. assur.. […] l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (UC) mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances (C. assur.)

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beta3RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Détermination du revenu…
BOFiP · 30 juin 2022

Remarque 2 : L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison de ces produits et gains est établi suivant les modalités prévues au BOI-RPPM-RCM-20-15, sous réserve de l'application le cas échéant du prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) ou au II de l'article 125 D du CGI ( époux ou partenaires d'un PACS qui ont choisi l'option de l'imposition distincte au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS en application du 5 de l'article 6 du CGI. […] […] Le gain net de cession d'un tel bon ou contrat est déterminé suivant les modalités prévues à l'article 124 C du CGI.

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1Cour administrative d'appel de Nancy, 23 avril 2009, n° 08-00343
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, […] Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 ; qu'en application de l'article 124 C du même code : « Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de

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  • Impôt·
  • Cession·
  • Créance·
  • Prix·
  • Fonction publique·
  • Imposition·
  • Titre·
  • Budget·
  • Revenu·
  • Public

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 mars 2010
Confirmation

[…] créance d'un montant nominale de 1.739.651 Euros mais dont la valeur réelle était nulle, était fiscalement imputable sur ses revenus patrimoniaux, que si en imputant à tort cette perte significative sur les gains de plus-values il a agi en méconnaissance de l'article 124 C du Code général des impôts, qui stipule que les pertes sur créances sont exclusivement imputables sur les produits et les gains afférents à des titres ou contrats de même nature, il n'a jamais eu pour autant l'intention de se soustraire au paiement de l'impôt sur la plus-value consécutive à la cession des titres.

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  • Plus-value·
  • Cession·
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  • Impôt·
  • Administration fiscale·
  • Vérificateur·
  • Titre·
  • Enfant·
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Documents parlementaires

Sur l'article 11, renuméroté article 28
Article 28 LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)
, modifie l'article 124 C Code général des impôts

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES …

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Article 28 LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)
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La réforme du Prélèvement Forfaire Unique (PFU) procède à une refonte globale du régime d'imposition des revenus de l'épargne afin d'améliorer la lisibilité, la prévisibilité et de favoriser la réorientation de l'épargne vers l'économie productive. Afin de valider les conséquences réelles de cette mesure fiscale, il est proposé d'établir un comité de suivi des mesures de réorientation de l'épargne veillant à statuer sous deux ans de l'efficacité des réformes

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Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d'assurance-vie d'un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu'ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d'un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %). Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable …

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