Article 124 E du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1985

Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 43 (V) JORF 15 décembre 1985

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Les conditions d'application des articles 124 B à 124 D sont fixées par décret (1).
(1) Voir Annexe III, art. 41 duodecies J à 41 duodecies P.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1985

Commentaire1


1RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Nature des opérations ou revenus à déclarer - Partie 1
BOFiP · 5 octobre 2016

[…] Pour faciliter les obligations déclaratives des déclarants, les informations relatives aux titres de créances négociables visés à l'article 124 B du CGI jusqu'à l'article 124 E du CGI ont été dissociées du cadre relatif aux profits réalisés sur les instruments financiers à terme. […] […] - les produits des fonds d'État, obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités publiques ou privées françaises visées à l'article 118 du code général des impôts (CGI) ;

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