Article 125 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version04/07/1992

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi - art. 57 (M) JORF 31 décembre 1991

Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124.
L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
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1Dossier docuùentaire de la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 [Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187­1. […]

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2BNC - Base d'imposition - Recettes - Nature des recettes
BOFiP · 28 juin 2023

[…] En revanche, bien qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable soit constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, il n'en résulte pas que tous les mouvements de fonds qui affectent la trésorerie d'un exploitant dans l'exercice de son activité professionnelle doivent être regardés comme des recettes ou des dépenses professionnelles. […] Régime fiscal applicable […] En principe, les intérêts de l'espèce sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément à l'article 124 du CGI et à l'article 125 du CGI.

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3RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations exonérées
BOFiP · 19 juin 2023

[…] Remarque : Ces profits (intérêt de report) constituent des revenus de créances, soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 125 du CGI et à l'article 125 A du CGI. […] Les exonérations prévues s'appliquent au titre de chacune des années au cours desquelles l'impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) (pour la définition du domicile fiscal, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10) :

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Décisions199


1Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2014, n° 1314361
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés (…) » ; qu'aux termes de l'article 1736 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. – 1. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 mai 2006, 03PA01268, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal » ; […] primes de remboursements et tous autres produits : des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires » ; qu'aux termes de l'article 125 dudit code : « Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursements ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 7 mars 2006, 04VE02421
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 242 ter code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années1994, 1995, 1996 et 1997 : « Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés. » ; […]

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