Article 125 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version04/07/1992

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi - art. 57 (M) JORF 31 décembre 1991

Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124.
L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
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1Dossier docuùentaire de la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 [Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187­1. […]

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2BNC - Base d'imposition - Recettes - Nature des recettes
BOFiP · 28 juin 2023

[…] En principe, les intérêts de l'espèce sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément à l'article 124 du CGI et à l'article 125 du CGI. […] En revanche, bien qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable soit constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, il n'en résulte pas que tous les mouvements de fonds qui affectent la trésorerie d'un exploitant dans l'exercice de son activité professionnelle doivent être regardés comme des recettes ou des dépenses professionnelles […] , […]

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3RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations exonérées
BOFiP · 19 juin 2023

[…] Remarque : Ces profits (intérêt de report) constituent des revenus de créances, soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 125 du CGI et à l'article 125 A du CGI. […] Les exonérations prévues s'appliquent au titre de chacune des années au cours desquelles l'impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) (pour la définition du domicile fiscal, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10) :

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Décisions199


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 décembre 2011, n° 0801562
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; qu'aux termes de l'article 124 du même code : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article, (…) les intérêts (…) des cautionnements en numéraire » ; et qu'aux termes de l'article 125 du même code : «L'impôt est dû par le seul fait du payement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte » ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 14-15.100 14-21.902, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; […] ni le caractère imposable, ni l'obligation de faire figurer ce revenu imposable dans leurs déclarations personnelles de revenu ; que cependant, elle n'ignore pas que l'article 242 ter du code général des impôts prévoit que : « Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 et 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, […]

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3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 mai 1987, 68812, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 109 et 125 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

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