Article 125 D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2004

Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au I de l'article 125 A peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu à ce même I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi dans un de ces Etats ou en France.
L'option prévue au premier alinéa est subordonnée au respect des conditions mentionnées au IV de l'article 125 A.
II. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu au I de l'article 125 A, aux taux fixés au 1° du II de l'article 125-0 A. A cet effet, la durée des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée effective de détention par le contribuable.
III. - Sous réserve des dispositions prévues au V de l'article 125 A, le prélèvement mentionné aux I et II libère les revenus, produits et gains auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
IV. - Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu aux I et II sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté, soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains, mandatée à cet effet, soit par le contribuable lui-même, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.
L'option pour le prélèvement est irrévocable et s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus, produits et gains concernés et le paiement du prélèvement correspondant dans les conditions et délais prévus au premier alinéa.
Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, produits et gains, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.
A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions précitées, les revenus, produits et gains sont imposables dans les conditions de droit commun.
Le contribuable tient à la disposition de l'administration tous les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.
V. - Les revenus, produits et gains de cession pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement dans les conditions des I et II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales.
VI. - L'administration peut conclure avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement dans les conditions prévues au IV une convention qui en organise les modalités pour l'ensemble de ces contribuables.
VII. - Un décret fixe les modalités d'application, notamment déclaratives, du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011
13 textes citent l'article

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

La loi a renvoyé aux dispositions transversales de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel « il est tenu compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu ». […] Mais une disposition réglementaire spécifique à l'APA, […] précise que, s'agissant des revenus, il y a lieu de retenir le « revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition » et les « revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts ». […]

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BOFiP · 30 juin 2022

Les contribuables bénéficiant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé de revenus distribués de source française ou étrangère mentionnés de l'article 108 du code général des impôts (CGI) à l'article 117 bis du CGI et de l'article 120 du CGI à l'article 123 bis du CGI sont soumis à ce prélèvement forfaitaire en application […] […] Lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le RFR de l'avant dernière année est égal ou supérieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, sont soumises à ce prélèvement (CGI, art. 125 D, I).

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BOFiP · 30 juin 2022

Remarque 2 : L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison de ces produits et gains est établi suivant les modalités prévues au BOI-RPPM-RCM-20-15, sous réserve de l'application le cas échéant du prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) ou au II de l'article 125 D du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

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Décisions47


1Cour administrative d'appel de Paris, 8 septembre 2023, n° 23PA01000

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2014, 12-29.501, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 1147 du code civil ; […] ALORS QUE l'option pour le prélèvement libératoire prévue par les articles 125 A et 125 D du code général des impôts n'est irrévocable que pour l'année de la déclaration des revenus, et peut être modifiée d'une année sur l'autre ; que le banquier qui procède aux déclarations fiscales de son client, et qui doit s'informer sur la situation de ce dernier, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8 septembre 2023, n° 23PA00967

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, […]

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