Article 125 D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 125 A et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I ou de produits et gains mentionnés au 2 du II de l'article 125-0 A sont assujetties au prélèvement prévu au I de l'article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l'article 125-0 A, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France.

II. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter, à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, pour leur assujettissement au prélèvement prévu au premier alinéa du 1 du II de l'article 125-0 A, aux taux fixés au 1 du II de ce même article. A cet effet, la durée des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée effective de détention par le contribuable.

Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.

III. – Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du 1 du II de l'article 125-0 A, le prélèvement mentionné au II du présent article libère les revenus, produits et gains auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

IV. – Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable est assujetti au prélèvement prévu au I ou opte pour le prélèvement prévu au II sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté, soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains, lorsqu'elle est établie hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable, soit par le contribuable lui-même, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.

L'option pour le prélèvement prévue au II est irrévocable et s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus, produits et gains concernés et le paiement du prélèvement correspondant dans les conditions et délais prévus au premier alinéa.

Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, produits et gains, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement mentionné au II dans les conditions précitées, les produits et gains sont imposables dans les conditions de droit commun.

Le contribuable tient à la disposition de l'administration tous les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

V. – Les revenus, produits et gains de cession soumis au prélèvement dans les conditions des I et II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement mentionné au II dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales.

VI. – L'administration peut conclure avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement dans les conditions prévues au IV une convention qui en organise les modalités pour l'ensemble de ces contribuables.

VII. – Un décret fixe les modalités d'application, notamment déclaratives, du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires27


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°460787
Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

La loi a renvoyé aux dispositions transversales de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel « il est tenu compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu ». […] Mais une disposition réglementaire spécifique à l'APA, […] précise que, s'agissant des revenus, il y a lieu de retenir le « revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition » et les « revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts ». […]

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2RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de…
BOFiP · 30 juin 2022

Les contribuables bénéficiant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé de revenus distribués de source française ou étrangère mentionnés de l'article 108 du code général des impôts (CGI) à l'article 117 bis du CGI et de l'article 120 du CGI à l'article 123 bis du CGI sont soumis à ce prélèvement forfaitaire en application […] […] Lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le RFR de l'avant dernière année est égal ou supérieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, sont soumises à ce prélèvement (CGI, art. 125 D, I).

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3RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Détermination du revenu…
BOFiP · 30 juin 2022

Remarque 2 : L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison de ces produits et gains est établi suivant les modalités prévues au BOI-RPPM-RCM-20-15, sous réserve de l'application le cas échéant du prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) ou au II de l'article 125 D du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

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Décisions47


1Cour administrative d'appel de Paris, 8 septembre 2023, n° 23PA01000

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 8 septembre 2023, n° 23PA00967

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, […]

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  • Impôt

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2014, 12-29.501, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 1147 du code civil ; […] ALORS QUE l'option pour le prélèvement libératoire prévue par les articles 125 A et 125 D du code général des impôts n'est irrévocable que pour l'année de la déclaration des revenus, et peut être modifiée d'une année sur l'autre ; que le banquier qui procède aux déclarations fiscales de son client, et qui doit s'informer sur la situation de ce dernier, […]

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