Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 5 : Exonérations et régimes spéciaux / 1° : Epargne-construction
Article 125 quater du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 3
[…] La Loi n°73-16 précise à l'article 96, 12° du CGImp. que le chiffre d'affaires est constitué pour les opérations réalisées par les agences de voyage, par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue à l'article 125 quater du CGImp.
Lire la suite…I. -- Les dispositions de l'article 1672 bis du code général des impôts sont étendues aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 118-1º de ce code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965. […] II. -- Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, […]
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[…] Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (50 Il est précisé que les exonérations prévues pour l'impôt sur le revenu par l'article 157 du CGI ne s'appliquent pas à la retenue à la source qui elle-même fait l'objet d'une série d'exonérations particulières prévues, essentiellement, à l'article 125 quater et suivants du CGI (II-B § 70 à 200). […] ">article 125 A du CGI
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