Article 125 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les intérêts des obligations revalorisables prévues à l'article L 315-26 du code de la construction et de l'habitation et représentatives d'emprunts émis avant le 1er janvier 1965 sont affranchis de la retenue à la source.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires3


BOFiP · 14 juin 2022

[…] Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (50 Il est précisé que les exonérations prévues pour l'impôt sur le revenu par l'article 157 du CGI ne s'appliquent pas à la retenue à la source qui elle-même fait l'objet d'une série d'exonérations particulières prévues, essentiellement, à l'article 125 quater et suivants du CGI (II-B § 70 à 200). […] ">article 125 A du CGI

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Marc Veuillot · CMS Bureau Francis Lefebvre · 6 juillet 2017

[…] La Loi n°73-16 précise à l'article 96, 12° du CGImp. que le chiffre d'affaires est constitué pour les opérations réalisées par les agences de voyage, par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue à l'article 125 quater du CGImp.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

I. -- Les dispositions de l'article 1672 bis du code général des impôts sont étendues aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 118-1º de ce code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965. […] II. -- Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, […]

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