Code général des impôts, CGI
Article 126 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1951
Sont exemptés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts obligataires émis en représentation des prêts consentis, pour la construction et l’aménagement de maisons individuelles ou collectives à usage principal d’habitation, aux personnes physiques ou morales bénéficiant des primes à la construction prévues à l’article 14 de la loi du 21 juillet 1950, pourvu que lesdites primes aient fait l’objet d’une demande enregistrée avant le 30 juin 1952.
Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et il doit en être justifié par l’établissement émetteur.
I. -- Les dispositions de l'article 1672 bis du code général des impôts sont étendues aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 118-1º de ce code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965. […] II. -- Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, 136, […]
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