Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 5 : Exonérations et régimes spéciaux / 5° : Obligations négociables - Régimes spéciaux
Article 131 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1).
2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source.
Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).
Commentaires • 5
Le 2 de l'article 131 ter du code général des impôts (CGI) assimile les obligations négociables émises en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances des organismes étrangers ou internationaux à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI […] Les conditions d'émission de ces obligations sont prévues à l'article 51 de l'annexe II au CGI, à l'article 52 de l'annexe II au CGI et à l'article 53 de l'annexe II au CGI. […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article 220 du code général des impôts (CGI) et de l'article 135 de l'annexe II au CGI, les personnes morales et associations admises à demander l'imputation de la retenue opérée à la source doivent être assujetties à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 206 du CGI à l'exception de celles désignées […] au 5 de l'article 206 du CGI. […] Produits des bons de caisse […] Par ailleurs, aux termes du 2 de l'article 131 ter du CGI les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source.
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Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (40 Remarque 1 : Pour l'application de la retenue à la source, les obligations émises en France par des organismes étrangers ou internationaux sont assimilées à des valeurs françaises en vertu des dispositions du 2 de l'article 131 ter du CGI. […]
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