Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 5 : Exonérations et régimes spéciaux / 8° : Produits financiers bénéficiant aux organisations internationales aux Etats souverains étrangers, à leurs banques centrales ou institutions financières
Article 131 quinquies du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Les caractéristiques de ces émissions spéciales de bons du Trésor sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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[…] Afin de favoriser la collecte des capitaux auprès des pays disposant de capacités de financement, un régime fiscal à l'égard des placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers a été codifié à l'article 131 quinquies du code général des impôts (CGI) et à l'article 131 sexies du CGI.
Lire la suite…[…] Afin de favoriser la collecte des capitaux auprès des pays disposant de capacités de financement, l'article 131 quinquies du code général des impôts (CGI) et l'article 131 sexies du CGI, prévoient un régime fiscal particulier à l'égard des placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers.
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Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (40 […] Un régime spécial au regard de la retenue à la source s'applique aux placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers (CGI, art. 131 quinquies). […] Conversion d'obligations et échanges de titres participatifs contre la remise d'actions de sociétés en cours de privatisation
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