Article 133 du Code général des impôts

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)

Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A :

1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et des caisses d'épargne.

Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 1er janvier 1965.

L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand l'impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités.

Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes (1) ;

2° (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, articles 1er, 11 et 12 30°) ;

3° Les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965.

Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1) ;

4° Les titres d'obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er janvier 1965.

Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces emprunts, ainsi qu'aux titres afférents à des emprunts négociables contractés par des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
2 textes citent l'article

Commentaires22


M. Fabien Genet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 15 juin 2023

Toutefois, le 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) prévoit des exonérations en faveur des organismes sans but lucratif (OSBL), tels que certaines associations, qui reposent sur les articles 132 et 133 de la directive TVA.

Ainsi, sont exonérés les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, […]

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Mme Marie Mercier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Toutefois, le 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) prévoit des exonérations en faveur des organismes sans but lucratif (OSBL), tels que les associations, qui reposent sur les articles 132 et 133 de la directive TVA.

Ainsi, sont exonérés les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. […]

Par ailleurs, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 14 juin 2022

[…] Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (er janvier 1939 et avant le 1 er janvier 1965 (CGI, art. 133, 3°) ; les titres d'obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1 er avril 1945 et avant le 1 er janvier 1965 (CGI, art. 133, 4°). […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 30 mai 2023, n° 2106731
Rejet

[…] L'administration se prévaut devant le tribunal, par voie de demande de substitution de base légale, des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts aux termes desquelles « () sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () les établissements publics () se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » et des dispositions de l'article 1654 du même code qui dispose, dans sa version applicable au litige, que : « Les établissements publics () doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, […]

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2CAA de PARIS, 9ème Chambre, 12 mai 2016, 14PA01225, 14PA01230, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, […] de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux […] « et qu'aux termes de l'article 1654 du même code : » Les établissements publics, (…) doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 10 février 2009, n° 0500308
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1654 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat (…) doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, […]

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