Article 137 ter du Code général des impôts

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Version17/08/2012
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42

I. – Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.

II. – La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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1RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d’application - Règle du « couponnage » applicable aux revenus perçus par les actionnaires…
BOFiP · 20 décembre 2019

En application de l'article 137 bis du code général des impôts (CGI), les sommes ou valeurs réparties par un FCP, à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur répartition. […] […] A. […] Dans ces deux situations, le montant du crédit d'impôt imputable en France sera limité au taux prévu par la convention conformément à l'article 199 ter du CGI et à l'article 220 du CGI.B. Bénéficiaires non résidents de France

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