Article 138 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version02/02/2007
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)

Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A :


1° et 2° (Dispositions périmées) ;


3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics de l'habitat et par les sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article ;


4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics de l'habitat et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
1 texte cite l'article

Commentaires4


1IS - Réductions et crédits d'impôt - Dispositifs particuliers d'imputation et de restitution
BOFiP · 29 juin 2022

[…] Conformément au 4 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), même lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés en commandite simple (à l'exception des sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes) et les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, sont néanmoins passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de la part des bénéfices correspondant […] et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.

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2RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés -…
BOFiP · 14 juin 2022

Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (180 L'exonération prévue par l'article 138 du CGI concerne :

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3IS - Réductions et crédits d'impôt - Dispositif général d'imputation - Mécanisme d'imputation des crédits d'impôt
BOFiP · 1er février 2017

Aux termes de l'article 135 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article 206 du CGI, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables […] II, art. 138 ; CGI, ann. II, art. 139 et CGI, ann. II, art. 140).

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 96LY00919, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 138 bis du code général des impôts : "les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : -par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; – par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor « et qu'aux termes de l'article 138 ter du même code : »1. Les dispositions de l'article 138 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société …" ;

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avoir fiscal·
  • Impôt

2Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA01196, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu que selon l'article 1559 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ne s'applique qu'aux « réunions sportives d'une part … » ; que les spectacles de cascadeurs ne sauraient être considérés comme des « réunions sportives » pour l'application de ces dispositions mais sont des spectacles forains ; que M. X… n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 138 de l'annexe IV au code prises pour l'application de l'article 1559 précité ;

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  • Revenu

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1963, 62-93.230, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes des dispositions de l'alinea 1 de l'article 016 a 3 de l'annexe ii du code general des impots les vehicules specialises en vue d'un usage autre que le transport et vise a l'article r 138 du code de la route sont places hors du champ d'application de la taxe generale et de la surtaxe instituees par l'arrete du 19 septembre 1956. Les arretes du ministre des travaux publics des 7 avril 1955 et 12 avril 1956 exonerent de ces taxe et surtaxe les "tracteurs speciaux pour terrassements". les remorques destinees a transporter ceux de ces tracteurs qui ne peuvent en raison de leur dispositif de locomotion circuler regulierement sur des routes s'identifient avec les engins, eux-memes et des lors echappent aux memes taxe et surtaxe.

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  • Matériel de travaux publics·
  • Transports de marchandises·
  • Contributions indirectes·
  • Taxe générale et surtaxe·
  • Transports prives·
  • Exonération·
  • Transports·
  • Remorque·
  • Route·
  • Impôt
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