Article 139 ter du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)

Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés en application du 3° ter de l'article 208, les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts :


1° Par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;


2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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1RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Distributions effectuées par les sociétés…
BOFiP · 18 novembre 2013

[…] Ces produits sont par ailleurs exonérés de la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du CGI lorsqu'ils sont distribués à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (CGI, art. 139 ter). […] La fraction provenant des autres bénéfices […] Remarque : Ces sociétés ne bénéficient toutefois pas du régime de la transparence fiscale prévu à l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI) en faveur des sociétés de copropriété.

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2IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés immobilières d'investissement (SII)
BOFiP · 18 novembre 2013

Pour permettre de contribuer plus efficacement au développement de la construction de logements locatifs, l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, a prévu la constitution de sociétés par actions dites sociétés immobilières d'investissement. […] […] En contrepartie notamment d'une surveillance exercée par le ministère chargé de l'Équipement et du Logement et par la direction du Trésor (approbation des statuts, agrément des programmes immobiliers, contrôle d'un commissaire du gouvernement), ces sociétés bénéficient d'un régime spécial tant en droit privé qu'au point de vue financier et fiscal (code général des impôts (CGI), art. 139 ter ; CGI, art. 145, 7 ;

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