Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 5 : Exonérations et régimes spéciaux / 19° : Zones à urbaniser
Article 146 quater du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 2
I. -- Les dispositions de l'article 1672 bis du code général des impôts sont étendues aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 118-1º de ce code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965. […] II. -- Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, 136, 138, 139, 143 bis, 143 ter et 146 quater du code général des impôts cessent de s'appliquer aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1965. 3. […] Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 - Article 93 I. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (…) 4° Les 2 et 3 de l'article 146, le dernier alinéa du 1 de l'article 187 et le 2 de l'article 223 O sont abrogés ; 9. […]
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[…] Depuis le 1 er janvier 2013, la retenue à la source prévue par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) ne demeure applicable qu'aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1 er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (50 […] Sont visés par la dispense les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés avant le 1 er janvier 1965 pour l'aménagement des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement (CGI, art. 146 quater).
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