Article 150 septies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1985

Entrée en vigueur le 31 décembre 1985

Est créé par : Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985

Est codifié par : Décret n°86-1086 du 7 octobre 1986

Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1).
(1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 24 février 2011, n° 0804384
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies » ; qu'aux termes de l'article 150 decies du même code : « « 1. […]

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  • Profit

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 avril 2016, 15NT00469, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa version applicable : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personnes interposées, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies. » ; que les profits et les gains nets tirés de ces revenus sont imposables en France dans la catégorie des plus-values et gains, alors taxables au taux de 16% au titre des années en litige ;

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 276598
Rejet

[…] constituée entre eux aux fins d'exploiter un bar-tabac à Imphy (Nièvre) et mis fin à l'exploitation de leur entreprise ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, estimant que la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente était imposable sur le fondement des dispositions combinées des articles 150 septies et 202 bis du code général des impôts, a notifié aux époux A, le 25 février 1992, un redressement correspondant à l'imposition de la plus-value réalisée par eux, […]

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  • 151 septies du cgi)·
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  • Justice administrative
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