Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option
Article 150 octies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 IV, XV Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. […] Ces bénéfices comprennent notamment : 1° les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par des particuliers (…) 5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8 du 1 de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée. ; que les opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers, […]
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[…] — l'article 150 octies du code général des impôts s'applique aux apports à une société, réalisés par une personne physique, de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle ; il concerne les plus-values professionnelles régies par les articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ; au cas particulier, M. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2009, n° 0602669
[…] Considérant, en dernier lieu, que M. X se prévaut des dispositions du 2 de l'article 92 du code général des impôts, qui prévoient que les bénéfices non commerciaux comprennent notamment : « 1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ; (…) / 5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée » ;
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