Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option
Article 150 nonies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.
Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.
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Décisions • 5
[…] Considérés qu'aux termes de l'article 120 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : (…) /12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option. (…) » ; qu'aux termes de l'article 156, I-5° du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; […]
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[…] Considérant qu'en vertu du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 2010, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux n'étaient soumis à l'impôt sur le revenu que lorsque le montant de ces cessions au cours de l'année avait excédé, par foyer fiscal, 25 830 euros ; que les plus-values non soumises à l'impôt sur le revenu en application de ces dispositions ne sauraient être regardées comme étant « de même nature », au sens des dispositions citées au point 5, que les gains et pertes afférents à des opérations réalisées en France sur les marchés à terme, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 11 juillet 2003, 00PA01166, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts : Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an ; qu'aux termes de l'article 94 A du même code alors applicable : 6. […]
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