Article 150 nonies du Code général des impôts

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Modifié par : Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999

1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.
2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.
Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2009, n° 0511751
Rejet

[…] Considérés qu'aux termes de l'article 120 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : (…) /12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option. (…) » ; qu'aux termes de l'article 156, I-5° du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2015, 13BX01123, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 2010, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux n'étaient soumis à l'impôt sur le revenu que lorsque le montant de ces cessions au cours de l'année avait excédé, par foyer fiscal, 25 830 euros ; que les plus-values non soumises à l'impôt sur le revenu en application de ces dispositions ne sauraient être regardées comme étant « de même nature », au sens des dispositions citées au point 5, que les gains et pertes afférents à des opérations réalisées en France sur les marchés à terme, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 11 juillet 2003, 00PA01166, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts : Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an ; qu'aux termes de l'article 94 A du même code alors applicable : 6. […]

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