Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option
Article 150 decies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1991
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Version18/08/1993
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Version31/03/2000
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999
1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.
2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.
Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
(1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3.
2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.
Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
(1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3.
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