Article 150-0 C du Code général des impôts

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 92 B decies

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de du 1 du III de l'article 975 ;

b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;

c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;

d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;

e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;

f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;

g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;

h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.

4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.

5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 150 UB et à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

7. (Abrogé)

II. – Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires23


1RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI…
BOFiP · 25 mai 2023

[…] Le présent document précise le champ et les conditions d'application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), tel que modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 […] ">article 150-0 C du CGI dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2006, à l'article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction en vigueur du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012. […] pas concernés par l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.

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2RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations déclaratives des contribuables - Modalités déclaratives spéciales
BOFiP · 28 juin 2021

[…] C. […] article 150-0 D bis du CGI. […] […] Les obligations déclaratives du contribuable relatives aux dispositifs de report d'imposition des plus-values d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux prévus au II de l'article 92 B du code général des impôts (CGI) et au I ter de l'article 160 du CGI, applicables avant le 1 er janvier 2000, sont respectivement commentées au article 150-0 B bis du CGI.

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3RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de…
BOFiP · 18 août 2020

En application du V bis de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), tel qu'introduit par l'En année N+1, le contribuable apporte les titres « B » à une société C qu'il ne contrôle pas au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter du CGI (apport sans soulte ; titres « C » reçus en rémunération de l'apport). Cet apport est réalisé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du CGI et revêt donc un caractère intercalaire. Le report d'imposition de la PVA est maintenu.

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Décisions19


1Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2011, n° 0815241
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] au titre des années 2001 à 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a remis en cause le régime de report d'imposition sous lequel avait été déclarée la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée au cours de l'année 2001 au motif que la nature de l'opération ne permettait pas l'application de ce régime, prévu à l'article 150-0 C du code général des impôts ; qu'en outre, il a relevé que le sursis d'imposition, réservé aux sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17 mars 2011, 09NT02803, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles (…), […] de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. (…) ; et qu'aux termes de l'article 150-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. 1. […]

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3Conseil d'État, 8ème chambre, 6 avril 2016, 391193, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1 er janvier 2013, notamment en soumettant ces plus-values au barème de l'impôt sur le revenu, […] selon leur durée de détention ; que l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de cet article, dispose que : « 1. […] ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, […]

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