Article 150-0 B du Code général des impôts

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32

Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
17 textes citent l'article

Commentaires349


Cloix Mendès-Gil · 28 mars 2024

[…] Dans le prolongement de cet arrêt, le Conseil d'Etat a confirmé le nouvel intérêt à retenir pour les BSPCE puisque dans un arrêt du 5 février 2024 (CE 8e-3e ch. 5/02/2024 n° 476309), il a également précisé que le gain lié à l'apport de titres souscrits en exercice de BSPCE peut bénéficier du régime de sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du CGI, invalidant ainsi la doctrine administrative contraire.

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Décisions348


1Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2014, n° 1217975
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que, s'agissant de l'apport de titres consenti par M me X au profit de la société Baudinter, ils étaient fondés à bénéficier du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts ;

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2CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 21 juin 2021, 19VE03178, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et M me M… soutiennent que : — le sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts est imposé au contribuable dès lors que les conditions posées par cet article sont remplies ; – l'abus de droit pour fraude à la loi ne peut pas être caractérisé, faute d'élément intentionnel ; – compte tenu de l'unicité de l'opération, l'abus de droit ne peut pas porter sur la seule soulte ;

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3CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 20 mai 2020, 18BX01070, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – l'apport des titres de la société Technitub à l'Eurl A… Développement puis leur cession à la société Abzac ne caractérisent pas l'existence d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et pouvaient bénéficier du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts ;

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