Article 150-0 B du Code général des impôts

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est créé par : Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
17 textes citent l'article

Commentaires349


Cloix Mendès-Gil · 28 mars 2024

[…] Dans le prolongement de cet arrêt, le Conseil d'Etat a confirmé le nouvel intérêt à retenir pour les BSPCE puisque dans un arrêt du 5 février 2024 (CE 8e-3e ch. 5/02/2024 n° 476309), il a également précisé que le gain lié à l'apport de titres souscrits en exercice de BSPCE peut bénéficier du régime de sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du CGI, invalidant ainsi la doctrine administrative contraire.

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Décisions348


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 22 novembre 2023, n° 2107650
Rejet

[…] — le mécanisme de report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts est contraire au principe de neutralité qui sous-tend l'article 8 de la directive 2009/133 du Conseil du 19 octobre 2009 applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ce qui crée à son détriment une discrimination « à rebours » constitutive d'une rupture du principe d'égalité visé aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

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2Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2014, n° 1217975
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que, s'agissant de l'apport de titres consenti par M me X au profit de la société Baudinter, ils étaient fondés à bénéficier du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 1re chambre, 11 février 2020, n° 18VE01548

[…] — l'administration fait une application erronée du principe de neutralité en raisonnant par analogie avec des décisions du Conseil d'Etat qui ne sont pas transposables à l'espèce, car relatives au régime de sursis d'imposition prévu par les articles 210 A et 210 B du code général des impôts, et non au régime prévu par l'article 150-0 B du même code applicable en l'espèce ;

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