Article 150-0 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version31/03/2002
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Version01/01/2013
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32

Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
17 textes citent l'article

Commentaires347


2Les actions issues de BSPCE peuvent être inscrits sur un PEA
Cloix Mendès-Gil · 28 mars 2024

[…] Dans le prolongement de cet arrêt, le Conseil d'Etat a confirmé le nouvel intérêt à retenir pour les BSPCE puisque dans un arrêt du 5 février 2024 (CE 8e-3e ch. 5/02/2024 n° 476309), il a également précisé que le gain lié à l'apport de titres souscrits en exercice de BSPCE peut bénéficier du régime de sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du CGI, invalidant ainsi la doctrine administrative contraire.

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3BSPCE et article 150-0 B – Décryptage dans Option Finance
Reinhart Marville Torre · 18 mars 2024

Les experts ont longtemps débattu de la compatibilité des actions issues de BSPCE avec le report prévu par l'article 150-0 B du CGI. Dans un rescrit publié le 25 mai 2023 (BOI-RES-RSA-000127), l'administration fiscale a exclu le bénéfice du report pour les gains résultant de l'apport de titres obtenus par l'exercice de BSPCE, en soutenant que le renvoi à l'article 150-0 A par l'article 163 bis G était limité aux aspects d'assiette. […] Enfin, nous avons relevé la contradiction inhérente à l'argument de l'administration, selon lequel le renvoi à un article de portée (l'article 150-0 A) devrait se limiter aux règles d'assiette.

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Décisions348


1Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2014, n° 1217975
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que, s'agissant de l'apport de titres consenti par M me X au profit de la société Baudinter, ils étaient fondés à bénéficier du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts ;

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 4 décembre 2017, 392290
Rejet

[…] qui lui permet de s'acquitter de ses obligations légales envers ses cohéritiers en leur transférant la propriété de ces titres, doit être regardée, alors même que les titres ayant fait l'objet de l'apport provenaient d'une donation entre vifs à son profit, comme effectuée à titre onéreux au sens et pour l'application du II de l'article 92 B du code général des impôts (CGI) et des articles 150-0 A, 150-0 B et 150-0 D du même code, dans leur version alors applicable. […]

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  • 92 b, ii du cgi) et sursis d'imposition·
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3CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 21 juin 2021, 19VE03178, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et M me M… soutiennent que : — le sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts est imposé au contribuable dès lors que les conditions posées par cet article sont remplies ; – l'abus de droit pour fraude à la loi ne peut pas être caractérisé, faute d'élément intentionnel ; – compte tenu de l'unicité de l'opération, l'abus de droit ne peut pas porter sur la seule soulte ;

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