Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
Article 150-0 B bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu de l'article 167 bis si cet événement est antérieur.
Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes :
a) Le cédant a exercé l'une des fonctions mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 975 au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;
b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange ;
c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations.
Commentaires • 15
Dans une réponse ministérielle en date du 29 Septembre 2020, le ministère de l'économie et des finances a affirmé le caractère purement intercalaire du transfert, des titres bénéficiant d'un sursis ou d'un report d'imposition (CGI art. 150-0 B ; art. 150-0 B terAinsi, en cas de cession ultérieure, les contribuables seront imposés : […] Cependant, une telle confirmation ne saurait valoir à l'égard des apports de créances correspondant à des compléments de prix de cession de titres visés à l'article 150-0 B bis. Elle devra faire l'objet d'une demande précise de rescrit sur la situation de faits auprès de l'administration fiscale.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Aux termes du 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, […] est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu. / Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport. » Aux termes du premier alinéa de l'article 150-0 B bis de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : « Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, […]
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[…] Aux termes de l'article 150-0 B bis du code général des impôts : " Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, […]
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3. CAA de NANCY, 2ème chambre, 8 avril 2021, 19NC03562, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 : " I.-1. […] Aux termes des dispositions du 2 ter. a. de l'article 200 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 dont se prévaut le requérant : » Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants : – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, […]
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[…] Les obligations déclaratives du contribuable relatives aux dispositifs de report d'imposition des plus-values d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux prévus au II de l'article 92 B du code général des impôts (CGI) et au I ter de l'article 160 du CGI, applicables avant le 1 er janvier 2000, sont respectivement commentées au article 150-0 B bis du CGI.
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