Article 150-0 E du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2000
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17

Les gains nets et les distributions mentionnés aux I et II de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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1BIC - Plus-values et moins-values - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Cession des titres du portefeuille - Dispositions particulières aux…
BOFiP · 12 juillet 2023

[…] Le 6° de l'article 112 du code général des impôts (CGI), tel qu'issu de l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, dispose que ne sont pas considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions. […] Remarque : Sous réserve des dispositions de l'article 150 UB du CGI, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires personnes physiques relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI.

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2Fiscalité du compte-titres ordinaire (CTO) en 2022
www.fiscaloo.fr · 22 septembre 2022

Cet article a pour objet de faire un point complet sur la fiscalité du compte-titres ordinaire en France en 2022. […] L'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières Conformément aux dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts, les l'article 150-0 D, 1 et 1 ter du code général des impôts […] Un abattement renforcé existe (85% au-delà de 8 années de détention) en cas de souscription au capital d'une société PME opérationnelle soumise à l'IS dans les 10 années de sa création (article 150-0 D, 1 et 1 quater-B du code général des impôts). A noter qu'un compte-titres peut être transmis à ses propres héritiers en cas de décès.

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3Établir la déclaration de succession
www.canopy-avocats.com · 26 juillet 2022

[…] Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. […] posé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

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Décisions460


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2013, n° 1106070
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, […] dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2008, n° 0703925
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : «L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, […] L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code (…)» ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 11 mars 2011, n° 0801721
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : « 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à

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