Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
Article 150-0 E du Code général des impôts
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Commentaires • 29
Cet article a pour objet de faire un point complet sur la fiscalité du compte-titres ordinaire en France en 2022. […] L'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières Conformément aux dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts, les l'article 150-0 D, 1 et 1 ter du code général des impôts […] Un abattement renforcé existe (85% au-delà de 8 années de détention) en cas de souscription au capital d'une société PME opérationnelle soumise à l'IS dans les 10 années de sa création (article 150-0 D, 1 et 1 quater-B du code général des impôts). A noter qu'un compte-titres peut être transmis à ses propres héritiers en cas de décès.
Lire la suite…[…] Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. […] posé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
Lire la suite…Décisions • 462
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…)1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (…) »; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 » ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 25 septembre 2012, n° 1000506
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (…) » ; […]
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[…] Le 6° de l'article 112 du code général des impôts (CGI), tel qu'issu de l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, dispose que ne sont pas considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions. […] Remarque : Sous réserve des dispositions de l'article 150 UB du CGI, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires personnes physiques relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI.
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