Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 F du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaires • 2
Au nombre de ces mesures, il est prevu qu'il n'est pas tenu compte des cessions dont le montant n'excede pas dans l'annee 30 000 francs pour les immeubles et 20 000 francs pour les biens meubles (article 150 F du code general des impots). De meme, un abattement est opere sur le total des plus-values nettes realisees au cours d'une meme annee, egal a 6 000 francs pour toutes les operations ou a 75 000 francs lorsque les plus-values sont consecutives a une declaration d'utilite publique ou a certaines cessions amiables a des collectivites publiques (article 150 Q du code precite).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] – en application de l'article 150 F III du code général des impôts, elle doit bénéficier d'un abattement pour peuplement forestier, calculé sur la plus-value globale réalisée lors de la cession des parts du GFMLGB et non sur la seule fraction imposable de cette plus-value ;
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- ° donation-partage
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 35 A II c du code général des impôts sont exclues du champ d'application de l'impôt les cessions de biens dont le montant n'excède pas les limites mentionnées à l'article 150 F ; qu'aux termes de l'article 150 F : « il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 30 000 francs pour les immeubles … » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2002, 99NT00470, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que M. et M me X… ont cédé, le 8 juillet 1992, un appartement sis …, dont ils étaient propriétaires depuis plus de cinq ans, alors qu'ils n'étaient pas à cette date propriétaires de leur résidence principale ; qu'ils soutiennent que la plus-value qu'ils ont réalisée à cette occasion est exonérée comme résultant d'une première cession de logement, en application des dispositions combinées des articles 150 C et 150 F du code général des impôts ;
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Par ailleurs, afin d'organiser l'articulation entre les modalités d'acquittement du prélèvement et celles de l'IR, l'article 150 F du CGI précise, à son II, qu'en cas de cession d'un bien ou d'un droit immobilier par une société relevant de l'article 8, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value, […]
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