Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 L du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 4
Pierre Ducout attire la bienveillante attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application des articles 150 A bis et 150 L du code général des impôts. […]
Lire la suite…Gilbert Gantier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 11 de la loi de finances pour 1999 qui prévoit de modifier le mécanisme de plafonnement de l'ISF institué par l'article 885-V bis du code général des impôts, en prenant en compte dans le revenu imposable toutes les plus-values réalisées sans considération de seuils, réductions et abattements. […] En application de l'article 885-V bis du code général des impôts (CGI), […] majoré le cas échéant des frais d'acquisition et des dépenses visées à l'article 150 H du CGI, […] utiliser les méthodes d'évaluation prévues à l'article 150 L du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts alors en vigueur : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession,- et le prix d'acquisition par le cédant… Le prix d'acquisition est majoré (…) le cas échéant, des dépenses de construction, […] réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (…) . » ; que l'article 150 L du même code dispose : « Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit … des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession … Le prix d'acquisition est majoré : … le cas échéant, […] de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition … » ; et qu'aux termes de l'article 150-L du même code : « Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses … mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150-H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 novembre 1990, 89NT00755, publié au recueil Lebon
Dans le cas de dépenses d'amélioration, venant majorer le prix d'acquisition d'un bien, qui sont évaluées forfaitairement en vertu de l'article 150 L du code général des impôts, aucune disposition n'interdit la réévaluation de ces dépenses en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation ainsi que le prévoit l'article 150 K du code. Dans ce même cas, le point de départ pour l'application du coefficient d'érosion monétaire ne peut être que la date de l'acquisition du bien.
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