Article 150 M bis du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/12/1987

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Modifié par : Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1987

La plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 p. 100 par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 14 juin 2011, n° 10PA01671
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors applicable : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, […] selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (…) » ; qu'aux termes de l'article 150 M bis du code précité alors en vigueur : « La plus-value réalisée à compter du 1 er janvier 1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 p. 100 par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. […]

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