Article 150 S du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 décembre 2003 est l'article : Livre des procédures fiscales L66 (1er al. du CGI 150 S)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession.
En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a été perçue.
Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 - Article 94 I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, […] qu'aux termes de l'article 150 H, alors en vigueur, du même code : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 S du même code : " Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions.

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Dominique Jourdan · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 6 janvier 2012

Application du régime d'imposition des plus-values immobilières au supplément du juste prix défini à l'article 1681 du code civil (non) La solution relative au régime d'imposition des plus-values immobilières défini par les articles 150 A et suivants du code général des impôts, pour les cessions antérieures au 1er janvier 2004, […] pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2004, ces articles disposant expressément que le prix à retenir est le prix stipulé dans […] Position rappelée dans un arrêt du CE 27 avril 2009 n° 295346, 8e et 3e s.-s., B : RJF 7/09 n° 667, concl. […]

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M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 1er juin 2004

L'article 10 de la loi de finances pour 2004 a réformé en profondeur le régime fiscal des plus-values immobilières, en le rendant plus simple mais également plus compréhensible pour les contribuables. […] Dans le cadre de ce nouveau régime, le notaire est chargé de l'établissement de la déclaration de plus-value et du paiement de l'impôt pour le compte du vendeur lors de la formalité de la publicité foncière. […] Les cessions intervenues en 2003 demeurent imposables selon les conditions et les modalités prévues aux articles 150 A à 150 S du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la loi de finances pour 2004.

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Décisions207


1Tribunal administratif de Melun, 11 octobre 2010, n° 0608428
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2012, n° 1009740
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, […] Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées au premier alinéa. (…) Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs

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3Tribunal administratif d'Orléans, 25 septembre 2012, n° 1000506
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (…) » ; […]

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