Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 UA du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 41 (V)
I. – Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ;
2° Aux meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € ;
3° Aux biens et droits mentionnés à l'article 150 VH bis.
Commentaires • 142
Le principe de non-imposition des ventes réalisées à titre occasionnel Conformément aux dispositions de l'article 150-UA du code g& […] L'article 150-VI du code général des impôts retient la même règle de principe lorsqu'il s'agit de ventes ou d'exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection, ou d'antiquité. […] L'article 150-UA, II du code général des impôts prévoit par ailleurs que les plus-values découlant de la cession de meubles dont la valeur n'excède pas 5.000 euros ne sont pas imposables. Le seuil de 5.000 euros s'apprécie cession par cession. Il ne s'agit pas d'un seuil global et annuel. […]
Lire la suite…En France par exemple, l'article 4 B du Code général des impôts peut vous imposer des critères à respecter. […] Vous devrez toujours maintenir en compte l'article 150 UA du Code général des Impôts. Cela permet de profiter d'une exonération en cas de cession inférieure à 5 000 €. Un abattement de 5 % par an peut se faire après 2 ans d'activités.
Lire la suite…Décisions • 95
[…] N° 1621309/2-3 2 Par un courrier en date du 9 mars 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 150 UA du code général des impôts.
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[…] Aux termes du I de l'article 150 VI du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux () : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, […] d'objets d'art, de collection et d'antiquité, sont, à moins d'une option du vendeur pour le régime d'imposition des plus-values de cession défini à l'article 150 UA du code général des impôts, soumises à une taxe qui, lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, doit être versée par celui-ci ou, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 septembre 2017, n° 1506926
[…] 5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les ventes, autres que celles effectuées dans le cadre de l'exercice d'une activité commerciale professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont, à moins d'une option du vendeur pour le régime d'imposition des plus-values de cession défini à l'article 150 UA du code général des impôts, soumises à une taxe qui, lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, doit être versée par celui-ci ou, à défaut, par le vendeur ;
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A défaut d'une qualification plus précise, un NFT entrera de manière certaine dans la grande catégorie des biens meubles incorporels, relevant du régime de l'article 150 UA du CGI. S'il correspond plus précisément à la définition de l'actif numérique de l'article L 54-10-1 du CMF, il relèvera alors du régime fiscal de l'article 150 VH bis du CGI. […]
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