Article 150 UB du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2003
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Version01/01/2005
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Version28/12/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32

I. – Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange suivant les dispositions du I.

III. – Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires114


1La SCPI, un placement à relativiser ?
www.cbvavocats.com · 15 janvier 2024

Ces sociétés sont régies par les articles L.214-86 à L.214-118 du Code monétaire et financier (CMF). Elles ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, […] à hauteur de votre quote-part des bénéfices sociaux, à l'impôt sur le revenu sauf à être une personne morale relevant de l'IS (article 239 septies du Code général des impôts (CGI)). […] Cette souscription ouvre toutefois droit, sous certaines conditions et limites, […] Lors de la cession de vos parts, et en votre qualité d'associé personne physique, la plus-value immobilière que vous réaliserez sera imposée comme une cession de titres d'une société non cotée à prépondérance immobilière (article 150 UB du CGI).

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3La cession de parts d’une société à prépondérance immobilière
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 26 octobre 2023

article 150 UB du CGI, lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI. […] Une société est considérée comme étant à prépondérance immobilière lorsque son actif est, à la clôture de chacun des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles bâtis ou non bâtis (ou des droits portant sur ces biens) (art 150 UB du CGI). […] D'ailleurs, elles peuvent également l'être des prélèvements sociaux si les titres sont détenus depuis plus de 30 ans (art. 150 VC, I du CGI et art. L 136-7, VI du CSS).

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1Tribunal administratif d'Amiens, 7 avril 2014, n° 1200140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2100616
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[…] Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015 : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, […]

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 30 juin 2021, 19PA02931, Inédit au recueil Lebon
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[…] Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, […] pensions et rentes viagères proprement dits ». Aux termes, enfin, de l'article 150-0 A de ce code : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, […]

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