Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 UC du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 28
I. – Les dispositions du I et des 4° à 9° du II de l'article 150 U s'appliquent :
a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
b) Aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.
II. – Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :
a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sous réserve du 6 ter de l'article 39 duodecies ;
a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;
b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.
Commentaires
[…] Le Conseil d'État fait finalement taire les tergiversations en jugeant très clairement que « les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France réalisées par des ressortissants français résidant à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 150 U à 150 UC du CGI, sont assujetties aux [prélèvements sociaux] sur le fondement des dispositions […] du 2° du I de l'article L. 136-7 du CSS ».
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 150-0 A, I.-1 du CGI, dans sa version applicable au litige, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits […] Sauf que, fiscalement, l'article 150-0 A, I du CGI conduit à imposer le vendeur l'année de la cession sur la totalité de la plus-value, même si, au titre de cette année, il ne perçoit qu'une partie du prix de la vente. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, […] à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles (…). » ; qu'aux termes de l'article 150 V du même code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. » ;
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[…] Aux termes des dispositions de l'article 150 V du code général des impôts : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ». […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 2 mai 2013, n° 1005026
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable lors de l'année d'imposition en litige : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, […] aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (…)» ; qu'aux termes de l'article 150 VF du même code : « I. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit (…). » ; que selon l'article 200 B de ce code, […]
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[…] Sont expressément considérées comme revenus de source française les plus-values mentionnées à l'article 150 U du CGI, à l'article 150 UB du CGI et à l'article 150 UC du CGI, au 6 ter de l'article […]
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