Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 V du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Loi - art. 95 (V) JORF 31 décembre 1991
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Cette mesure s'applique aux plus-values d'apports réalisés en tre le 1er janvier et le 31 décembre 1992.
Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs (1) hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs (1) hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
(1) Montants périmés au 1er janvier 2002.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 441908, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. " Dans leur rédaction issue de l'article 68 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les dispositions du I de l'article 150 UA du même code prévoient que : " Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, […] sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) ".
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