Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 VF du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 50 (V) JORF 31 décembre 2004
II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.
L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A.
III. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 Euros par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76.
Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.
Commentaires • 34
[…] Conformément au V de l'article 1609 nonies G du CGI, la taxe doit être versée préalablement à l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée lors du dépôt de la déclaration dans les conditions prévues, selon le cas, aux I à II bis de l'article 150 VF du CGI, aux II et III de l'article 150 VH du CGI et au IV de l'Le seuil de 50 000 € s'apprécie après prise en compte de l'abattement pour durée de détention et, […] La taxe sur les plus-values immobilières élevées, prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts (CGI), est assise sur les plus-values immobilières imposables à l'impôt sur le revenu ou soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] que par réclamation du 21 juillet 2007 M me X en a demandé la restitution en invoquant l'exonération dont bénéficient en vertu du § III de l'article 150 U du code général des impôts notamment les contribuables titulaires d'une pension de retraite « qui au titre de l'avant dernière année précédant celle de la cession ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, […] que par sa requête susvisée M me X maintient sa demande de restitution en invoquant les dispositions du § II de l'article 150 VF du code général des impôts et en faisant valoir dans le dernier état de ses conclusions que la SCI La Chênaie serait une société entièrement transparente relevant de l'article 1655 ter du même code ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VF du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) II. – En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 2 mai 2013, n° 1005026
[…] 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt prévue aux articles 150 U, 150 VF et 200 B du code général des impôts à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 26 juin 2006, d'un bien sis XXX à Vincennes (Val-de-Marne), ainsi que des contributions sociales correspondantes ;
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