Article 150 VF du Code général des impôts

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Version31/12/2003
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Version01/01/2005
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2005

I. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

I bis. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts.

II. – En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.

L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A.

II bis. – En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci.

III. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 € par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76.

Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
3 textes citent l'article

Commentaires34


2RFPI - Taxe sur les plus-values immobilières élevées - Modalités de détermination
BOFiP · 18 juillet 2023

[…] Conformément au V de l'article 1609 nonies G du CGI, la taxe doit être versée préalablement à l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée lors du dépôt de la déclaration dans les conditions prévues, selon le cas, aux I à II bis de l'article 150 VF du CGI, aux II et III de l'article 150 VH du CGI et au IV de l'Le seuil de 50 000 € s'apprécie après prise en compte de l'abattement pour durée de détention et, […] La taxe sur les plus-values immobilières élevées, prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts (CGI), est assise sur les plus-values immobilières imposables à l'impôt sur le revenu ou soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI. […]

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Décisions105


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2011, n° 0703726
Rejet

[…] que par réclamation du 21 juillet 2007 M me X en a demandé la restitution en invoquant l'exonération dont bénéficient en vertu du § III de l'article 150 U du code général des impôts notamment les contribuables titulaires d'une pension de retraite « qui au titre de l'avant dernière année précédant celle de la cession ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, […] que par sa requête susvisée M me X maintient sa demande de restitution en invoquant les dispositions du § II de l'article 150 VF du code général des impôts et en faisant valoir dans le dernier état de ses conclusions que la SCI La Chênaie serait une société entièrement transparente relevant de l'article 1655 ter du même code ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2015, n° 1302463
Non-lieu à statuer

[…] R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte (…) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 150 VF du code général des impôts : « I. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit (…) » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 13 juin 2023, n° 2111016
Rejet

[…] Il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 8, 150 U, 150 VF et 150 VH du code général des impôts qu'en cas de cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés de cette société qui sont soumis à l'impôt sur le revenu sont les seuls redevables légaux, à proportion de leurs droits dans la société, de l'impôt sur la plus-value de cession prévu par l'article 150 U du code général des impôts, établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code. […]

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