Article 150 VH du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2003
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Version01/01/2006
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 3

I. – L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents.

II. – L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée.A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

III. – Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice du service des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, au service des impôts où la déclaration a été déposée ;

3° Pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;

4° Pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
2 textes citent l'article

Commentaires128


1Un LMNP peut-il déduire les travaux de la plus-value privée ?
Me Paul Duvaux · consultation.avocat.fr · 21 mars 2024

Mais l'article 150 VB du CGI prévoit que cette déduction est possible pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration seulement lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu.

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3RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier
BOFiP · 28 février 2024

D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI) : […] Les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent de l'article 8 CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, lors de la cession à titre onéreux d'immeubles, de droits relatifs à ces biens ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues de l'article 150 V du CGI à l'article 150 VH du CGI.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2008, n° 0703925
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : «L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, […] L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code (…)» ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4 février 2010, n° 0505650
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (…) » ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 15BX02238, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version alors applicable : « (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ». L'article 150 V du même code précise que : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ». L'article 150 VA-I du même code dispose que : « Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. […]

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