Article 150 I du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979
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Version31/12/1991

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 21 () JORF 31 décembre 1991

Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1).
Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.
(1) Voir Annexe II, art. 74 K.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003

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