Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 Q du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 3 050 euros pour chacun des époux, de 4 600 euros pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 1 525 euros pour chaque enfant vivant ou représenté.
En outre, un abattement de 11 450 euros exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite :
a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
b. de cessions faites à l'amiable :
- aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ;
- à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial.
Commentaires • 4
Aux termes de l'article 150 Q du code général des impôts, un abattement de 11 450 euros est en effet appliqué au total imposable des plus-values immmobilières réalisées à la suite, notamment, de cessions faites à l'amiable « à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial » ainsi que, […]
Lire la suite…L'abattement de 11 450 EUR (soit 75 107 F) sur le montant des plus-values visées par l'article 150 Q du code général des impôts a pour objet de faciliter les acquisitions effectuées par les collectivités publiques. Il s'applique aux plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique. Il s'applique également, sous certaines conditions, aux cessions amiables d'immeubles consenties à l'Etat, aux régions, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics.
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 150 R du code général des impôts que le montant net de la plus-value calculée d'après les dispositions des articles 150 A à 150 Q, applicables en l'espèce ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est ajouté au revenu global net ; qu'ainsi la plus-value ne saurait constituer un revenu catégoriel sur lequel pourrait venir s'imputer le montant des déficits agricoles des années antérieures ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 Q du code général des impôts : " … un abattement de 75 000 F exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite : a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du titre Ier, chapitre Ier, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; b. de cessions faites à l'amiable : aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics …" ; que, par l'application de ce texte, les ventes réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique ne peuvent s'entendre que de celles consenties au bénéficiaire de ladite déclaration ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2013, n° 1122561
[…] 4. Considérant que si la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour apprécier la valeur vénale des immeubles et des parts sociales de sociétés immobilières, conformément aux dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, elle n'est pas compétente, cependant, pour se prononcer sur la détermination de la plus-value nette à long terme réalisée à l'occasion d'une cession établie sur le fondement des dispositions de l'article 150 Q du code général des impôts, laquelle pose une question de droit dont elle n'a pas à connaître ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'elle n'a pas été saisie de ce chef de rehaussement ;
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- Commission départementale
[…] au préalable, de déterminer la portée de la condition de libre disposition posée par les termes précités du 2° du II de l'article 150 U du code. […] Lors de la refonte du régime des plus-values immobilières par la loi de finances pour 2004, la condition de libre disposition du bien a, à nouveau, disparu des dispositions du nouvel article 150 U du CGI afférentes aux plus-values des non-résidents. […] Nous n'avons pas davantage trouvé de précédent topique dans vos décisions ayant statué sur le bénéfice des abattements familiaux de l'article 150 Q du CGI, qui posait également une condition de « disposition » de l'immeuble. […]
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