Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / D : Dispositions particulières
Article 150 U du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 1991
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F.
La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5° du II de l'article 220 sexies n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 163 quindecies, 199 undecies, 199 terdecies, 199 terdecies A, 220 sexies et 238 bis HE.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
Commentaires • +500
L'article 150 U 6° du code général des impôts prévoit que le vendeur d'un bien dont le montant est inférieur à 15 000 euros, peu importe qu'il s'agisse de sa résidence principale ou secondaire, est exonéré de l'impôt sur les plus-values immobilières (
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[…] ainsi que des pénalités correspondantes, à raison d'une plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession d'un bien sis à Villeneuve-sous-Charigny dans la Côte-d'Or ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : « I. Sont considérés comme revenus de source française ; / e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U,150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; / (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 24 novembre 2011, n° 1001070
[…] — que c'est à tort que l'administration fiscale a entendu remettre en cause son droit à bénéficier du régime d'exonération de la plus-value immobilière prévu à l'article 150 U II-1° du code général des impôts, relative à la vente intervenue en 2006 de la maison d'habitation, XXX dont elle était nue-propriétaire ;
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