Article 150 U du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est créé par : Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 1991

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F.
La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5° du II de l'article 220 sexies n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 163 quindecies, 199 undecies, 199 terdecies, 199 terdecies A, 220 sexies et 238 bis HE.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 1998
38 textes citent l'article

Commentaires+500


Me Paul Duvaux · consultation.avocat.fr · 6 mai 2024

[…] lorsqu'un terrain, qui constitue une dépendance de la résidence principale, est vendu comme terrain à bâtir, l'exonération prévue au 3° du II de l'article 150 U du CGI ne peut s'appliquer, à l'exception des dépendances qui constituent des locaux et aires de stationnement utilisés par le propriétaire comme annexes à son habitation (garage, parking, remise, […]

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www.notaires.fr · 16 avril 2024

L'article 150 U 6° du code général des impôts prévoit que le vendeur d'un bien dont le montant est inférieur à 15 000 euros, peu importe qu'il s'agisse de sa résidence principale ou secondaire, est exonéré de l'impôt sur les plus-values immobilières (

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1Tribunal administratif de Grenoble, 27 octobre 2014, n° 1106989
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] une maison située à Silligny (Haute-Savoie) qu'il avait acquise non achevée le 3 novembre 2005 ; qu'il a souscrit une déclaration n° 942 liquidant la taxe sur la valeur ajoutée sur la cession conformément aux dispositions l'article 257 7° 1b du code général des impôts alors en vigueur dès lors qu'il s'agissait de la première mutation de l'immeuble dans les cinq ans de son achèvement ; que M. et M me X ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a examiné les conditions de revente dudit bien ; qu'elle a alors refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 U du code général des impôts, et notifié à M. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2008, n° 0703925
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : «L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, […] L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code (…)» ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4 février 2010, n° 0505650
Rejet

[…] Considérant que M. X a souscrit une déclaration de plus-value d'un montant de 11 424 euros constatée à raison de la vente pour un montant de 115 000 euros, par acte du 31 mars 2004, d'un appartement situé à Annecy ; que cette plus-value a été imposée en application de l'article 150 U du code général des impôts ;

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