Article 150 VL du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 150 V quinquies

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 68 (V) JORF 31 décembre 2005

Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
5 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

(Articles L133­11 à L133­12) ­ Article L. 133-11 Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 150 Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, […] de la dotation supplémentaire ou de la dotation […] En vertu de l'article 150 UA du même code, l'assujettissement à cette taxe forfaitaire dispense le contribuable de devoir acquitter l'imposition de droit commun des plus­values mobilières prévue à ce même article. L'article 150 VL du même code permet toutefois au contribuable d'opter pour ce dernier régime d'imposition plutôt que pour celui de la taxe forfaitaire. […]

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www.fiscaloo.fr · 2 août 2022

[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 150 VL du CGI, le vendeur peut opter pour le régime d'imposition des plus-values de cession de biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI (imposition à l'impôt sur le revenu au taux de 19% et aux prélè […]

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Ronn Hacman · LegaVox · 9 mai 2022
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Décisions30


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 9 mai 2012, n° 11/02466

[…] Madame Y née G-H I reproche à la société C D et associés, commissaire priseur, à laquelle elle avait confié la vente de meubles anciens, d'avoir déposé tardivement sa demande d'option pour le régime d'imposition sur la plus-value prévu par les dispositions de l'article 150 VL du Code général des impôts en faveur des vendeurs d'oeuvres d'art justifiant d'en être propriétaires depuis plus de douze ans et de l'avoir privée ainsi d'une chance certaine de bénéficier d'un avantage fiscal qu'elle estime à 151 000 €.

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2Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016, n° 14/20203
Infirmation

[…] — de condamner la société Tajan à lui payer la somme de 5750 € correspondant au montant de la plus-value qu'elle a versée au Centre des Impôts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de la première mise en demeure, pour manquement à ses obligations en ne l'interpellant pas au lendemain de la vente de la statuette sur l'origine de sa détention, en décidant arbitrairement que les documents justificatifs en sa possession ne suffiraient pas à bénéficier de l'exonération de la taxe sur la plus-value et en ne souscrivant pas en son nom la déclaration fiscale sur le formulaire 2092 SD pour satisfaire à ses obligations résultant de l'article 150 VL du C.G.I. ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2020-868 QPC du 27 novembre 2020, M. Louis-Christophe L. [Taxe forfaitaire sur la cession et l'exportation d'objets précieux]
Non conformité

[…] « 1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ;

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