Article 150 VM du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/02/2016

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 3

I. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :

1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635.

Toutefois, lorsqu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel déclare la taxe :

a) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime réel normal d'imposition ;

b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ;

c) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue si l'assujetti n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;

3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

II. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

III. – Le recouvrement de la taxe s'opère :

1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;

2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;

3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents.

IV. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.

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Entrée en vigueur le 1 février 2016
4 textes citent l'article

Commentaires24


1Fiscalité des bijoux : la définition du bijou enfin donnée par le Conseil d’Etat
www.dangela-avocats.com · 4 janvier 2024

Aux termes du I de l'article 150 VI du code général des impôts : ” Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux (…) : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité “. […] La taxe forfaitaire sur les cessions ou exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité est régie par les articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts (CGI).

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2Réflexions sur le régime fiscal des NFT
www.lmdavocats.fr · 18 septembre 2023

[…] Dans certains cas particuliers, il n'est pas impossible qu'un NFT corresponde à la définition de l'objet d'art ou de collection, au sens des dispositions des articles 150 VI à 150 VM du CGI.

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3Fiscalité de la vente de l’or en France en 2022
www.fiscaloo.fr · 2 août 2022

📝 Article rédigé le 2 août 2022 par Conformément aux dispositions des articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts, les ventes de métaux précieux comme l'or sont assujetties à une taxe forfaitaire. […] Cet article a pour objet de faire un point complet sur la fiscalité de l'or en France en 2022. […] Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 150 VL du CGI, le vendeur peut opter pour le régime d'imposition des plus-values de cession de biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI (imposition à l'impôt sur le revenu au taux de 19% et aux prélè […] Conformément à l'article 1761 du code général des impôts, lorsque les obligations déclaratives ne sont pas respectées, une amende fiscale correspondant à 25% du montant des droits éludés peut s'appliquer.

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Décisions105


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 16BX02697, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable aux faits du litige : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne : 1° De métaux précieux ; 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité (…) « . L'article 150 VK du même code prévoit : » I. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 30 septembre 2015, n° 1303097
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux (…) : 1° De métaux précieux ; (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que sont soumises à cette taxe, les particuliers, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 9 mai 2012, n° 11/02466

[…] Madame Y née G-H I reproche à la société C D et associés, commissaire priseur, à laquelle elle avait confié la vente de meubles anciens, d'avoir déposé tardivement sa demande d'option pour le régime d'imposition sur la plus-value prévu par les dispositions de l'article 150 VL du Code général des impôts en faveur des vendeurs d'oeuvres d'art justifiant d'en être propriétaires depuis plus de douze ans et de l'avoir privée ainsi d'une chance certaine de bénéficier d'un avantage fiscal qu'elle estime à 151 000 €.

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