Article 150 V ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
>
Version27/10/1995
>
Version27/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 302 bis B

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Loi - art. 37 (V) JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).