Article 150 V ter du Code général des impôts

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Version18/08/1993
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Version27/10/1995
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Version27/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 302 bis B

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

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