Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Article 150 V ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version27/10/1995
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Version27/03/2004
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
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