Article 150 V ter du Code général des impôts

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Version27/10/1995
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Version27/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 150 VJ

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 19 () JORF 27 mars 2004

La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la taxe est versée dans les mêmes conditions par l'intermédiaire participant à la transaction s'il est domicilié en France ou, à défaut, par le vendeur.
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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