Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Article 150 V ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version27/10/1995
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Version27/03/2004
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 19 () JORF 27 mars 2004
La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la taxe est versée dans les mêmes conditions par l'intermédiaire participant à la transaction s'il est domicilié en France ou, à défaut, par le vendeur.
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
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